1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord
par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à
compter de la délivrance du bien.
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