Article L211-5 du Code de la consommation
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas
échéant :
–
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
–
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son
représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou
être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connais-
sance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L211-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai
de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pen-
dant la durée de la garantie du produit.
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UAV 190 A1