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FLORABEST 296717 Gebrauchsanweisung Seite 26

Klemmmarkise
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La période de garantie n'est pas
prolongée par d'éventuelles répara-
tions sous la garantie, les garanties
implicites ou le remboursement. Ceci
s'applique également aux pièces
remplacées et réparées. Les répara-
tions nécessaires sont à la charge de
l'acheteur à la fin de la période de
garantie.
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l'acheteur demande au ven-
deur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie
lors de l'acquisition ou de la répara-
tion d'un bien meuble, une remise en
état couverte par la garantie, toute
période d'immobilisation d'au moins
sept jours vient s'ajouter à la durée de
la garantie qui restait à courir.
Cette période court à compter de la
demande d'intervention de l'acheteur
ou de la mise à disposition pour répa-
ration du bien en cause, si cette mise à
disposition est postérieure à la deman-
de d'intervention.
Indépendamment de la garantie
commerciale souscrite, le vendeur reste
tenu des défauts de conformité du bien
et des vices rédhibitoires dans les con-
ditions prévues aux articles L217-4 à
L217-13 du Code de la consommation
et aux articles 1641 à 1648 et 2232
du Code Civil.
28
FR/BE
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au
contrat et répond des défauts de con-
formité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise
à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habitu-
ellement attendu d'un bien semblable
et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description
donnée par le vendeur et posséder
les qualités que celui-ci a présentées
à l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un
acheteur peut légitimement attendre
eu égard aux déclarations publi-
ques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou
l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques
définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que
ce dernier a accepté.

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