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Auvisio QAS-800.sb Schnellstartanleitung Seite 46

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FR
GNU GPL : désigne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version ultérieure,
telle que publiée par Free Software Foundation Inc.
Parties : désigne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singulier comme au pluriel.
Article 2 - OBJET
Le Contrat a pour objet la concession par le Concédant au Licencié d'une licence non exclusive,
cessible et mondiale du Logiciel telle que définie ci-après à l'article 5 pour toute la durée de protec-
tion des droits portant sur ce Logiciel.
Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'acceptation par le Licencié des termes du Contrat est réputée acquise du fait du premier des
faits suivants :
* (i) le chargement du Logiciel par tout moyen notamment par téléchargement à partir
d'un serveur distant ou par chargement à partir d'un support physique;
* (ii) le premier exercice par le Licencié de l'un quelconque des droits concédés par le
Contrat.
3.2 Un exemplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux spécificités du
Logiciel, à la restriction de garantie et à la limitation à un usage par des utilisateurs expérimentés a
été mis à disposition du Licencié préalablement à son acceptation telle que définie à l'article 3.1 ci-
dessus et le Licencié reconnaît en avoir pris connaissance.
Article 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Contrat entre en vigueur à la date de son acceptation par le Licencié telle que définie en 3.1.
4.2 DURÉE
Le Contrat produira ses effets pendant toute la durée légale de protection des droits patrimoniaux
portant sur le Logiciel.
Article 5 - ÉTENDUE DES DROITS CONCÉDÉS
Le Concédant concède au Licencié, qui accepte, les droits suivants sur le Logiciel pour toutes des-
tinations et pour la durée du Contrat dans les conditions ci-après détaillées.
Par ailleurs, si le Concédant détient ou venait à détenir un ou plusieurs brevets d'invention proté-
geant tout ou partie des fonctionnalités du Logiciel ou de ses composants, il s'engage à ne pas op-
poser les éventuels droits conférés par ces brevets aux Licenciés successifs qui utiliseraient, ex-
ploiteraient ou modifieraient le Logiciel. En cas de cession de ces brevets, le Concédant s'engage
à faire reprendre les obligations du présent alinéa aux cessionnaires.
5.1 DROIT D'UTILISATION
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