1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été recti-
fiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant
une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement
informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart
auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
•
Article L217-6
« Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré
par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-
respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assi-
milé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »
•
Article L217-7
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à
compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numé-
riques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins
que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la
fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique, sont présumés
exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat
prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le
contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est
fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée
supérieure à deux ans. »
Homologation
Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Belgique et en Suisse, ainsi
qu'au réseau téléphonique analogique français.
Les spécificités nationales sont prises en compte.
Par la présente, la société Gigaset Technologies GmbH déclare que les installations
radioélectriques des types suivants sont conformes à la directive 2014/53/UE :
Gigaset Basic 100
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet
suivante :
www.gigaset.com/docs.
fr
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