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Ninja Foodi MAX AF451EU Gebrauchsanweisung Seite 21

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NOTES
Art . L .217-4 du code de la consommation: "Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment,
le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à
la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou
toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par
le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion
du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions
d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au
contrat. »
Art . L .217-5 du code de la consommation: « I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien
est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un
bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du
droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques,
des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les
qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant
la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis
selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les
parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris
l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5°
Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre,
conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux
autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de
sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à
la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont
dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la
publicité ou sur l'étiquetage.
II.- Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa
qui précède s'il démontre : 1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de
les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été
rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou 3° Que les déclarations
publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une
ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles
s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et
séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
Art . L .217-28 du code de la consommation: "Lorsque le consommateur demande au garant,
pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de
l'acquisition ou de la réparation d'un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute
période d'immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en
état. Cette période court à compter de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise
à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s'avère plus
favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et
le garant entrent en négociation en vue d'un règlement à l'amiable. »
Art . 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Art . 1648 du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
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